Art. L353-17, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L7470ABB
Par dérogation à l'article L. 353-3, les conventions concernant les logements mentionnés à l'article L. 353-14 prennent effet à leur date de signature.
En cas de mutation entre vifs à titre gratuit ou onéreux des biens faisant l'objet de ces conventions, l'acte de cession de ces biens doit faire mention desdites conventions.
La validité de la mutation est subordonnée à l'engagement pris par le nouveau propriétaire de respecter toutes les stipulations des conventions.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Bail HLM : la mise à disposition du locataire d’une copie de la convention APL est-elle une condition préalable à l’exécution de la convention ? » / brèves / lexbase droit privé n°788 du 27 juin 2019 Abonnés