Art. L353-11, Code de la construction et de l'habitation

Art. L353-11, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L5057LRQ

Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document