Art. L321-1-4, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L6851L7U
L'Agence nationale de l'habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l'article L. 321-1, concourir au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1 du code de l'énergie.