Art. L316-2, Code de la construction et de l'habitation

Art. L316-2, Code de la construction et de l'habitation

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L0581IHY

Les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à communiquer tous renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'Etat aux agents des administrations compétentes et commissionnés à cet effet.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

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