Art. L313-35-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L313-35-1, Code de la construction et de l'habitation

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L7339LA3

Le ministre chargé du logement peut demander aux organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19 et L. 313-20 de lui transmettre chaque année leurs données statistiques et comptables, dans des conditions définies par décret.

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