Art. L313-32, Code de la construction et de l'habitation
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L7343LA9
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 150 000 euros le fait pour un dirigeant de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ou d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l'exercice de ses fonctions :
-des biens ou du crédit de l'organisme un usage contraire à l'objet de celui-ci ;
-des pouvoirs qu'il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l'objet de l'organisme.
Cité dans la RUBRIQUE patrimoine / TITRE « Le patrimoine des sociétés confronté au droit pénal » / focus / lexbase pénal n°41 du 23 septembre 2021 Abonnés