Art. L313-17, Code de la construction et de l'habitation
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L0139LNH
Au sens du présent chapitre, l'expression " groupe Action Logement " désigne l'ensemble constitué des organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34, et des entités sur lesquelles ils exercent un contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.