Art. L313-16, Code de la construction et de l'habitation

Art. L313-16, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L7333LAT

En cas de retrait d'agrément d'un organisme agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme qu'il désigne par arrêté. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document