Art. L31-10-9, Code de la construction et de l'habitation
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L1531MLB
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. Elle ne peut pas être supérieure à 50 % ni inférieure à 10 %.
Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 50 %.