Art. L31-10-6, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L3195KWA
Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
Cité dans la RUBRIQUE baux d'habitation / TITRE « Le locataire d’un bien acheté moyennant un PTZ peut-il se prévaloir du non-respect des engagements incombant au propriétaire pour s’affranchir du paiement du loyer ? » / brèves / le quotidien du 22 mars 2024 Abonnés