Art. L302-11, Code de la construction et de l'habitation

Art. L302-11, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L3588IDA

Le plan départemental de l'habitat est élaboré conjointement, pour une durée de six ans, par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale ayant adopté un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document