Art. L301-5-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L301-5-3, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L9194IZK

Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception du sixième alinéa de son VI, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son huitième alinéa, sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document