Art. L261-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. L261-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1963HPE

Ainsi qu'il est dit à l'article 2380 du code civil :

"Dans le cas de vente d'un immeuble à construire conclue à terme conformément à l'article 1601-2, le privilège du vendeur ou celui du prêteur de deniers prend rang à la date de l'acte de vente si l'inscription est prise avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la constatation par acte authentique de l'achèvement de l'immeuble."

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document