Art. L261-7, Code de la construction et de l'habitation

Art. L261-7, Code de la construction et de l'habitation

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L3066INU

Ainsi qu'il est dit à l'article 1648 du code civil :

" L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. "

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