Art. L256-5, Code de la construction et de l'habitation
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L7837MGD
Toute intention de proposer la conclusion d'un bail réel solidaire d'activité défini à l'article L. 256-1 fait l'objet d'une publicité préalable réalisée par l'organisme de foncier solidaire. Cette publicité préalable peut être réalisée, le cas échéant, par l'opérateur mentionné à l'article L. 256-4 dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
L'opérateur mentionné à l'article L. 256-3 procède également, le cas échéant, à une publicité préalable en vue de la mise en location du local dans des conditions déterminées avec l'organisme de foncier solidaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les délais et les formes de ces publicités préalables.