Art. L256-14, Code de la construction et de l'habitation
Art. L256-14, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L256-14, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L7846MGP
Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.