Art. L255-6, Code de la construction et de l'habitation
Art. L255-6, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L255-6, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L4327K97
Le bail réel solidaire ne peut prévoir aucune faculté de résiliation unilatérale de la part du bailleur en dehors des cas prévus au présent chapitre, ni faire l'objet d'une tacite reconduction.