Art. L255-12, Code de la construction et de l'habitation
Art. L255-12, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L255-12, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L4333K9D
Si cet agrément est délivré, la durée du bail est de plein droit prorogée afin de permettre à tout nouveau preneur de bénéficier d'un droit réel d'une durée égale à celle prévue dans le contrat initial.