Art. L252-5, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L252-5, Code de la construction et de l'habitation
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L8856IZZ
Le locataire qui n'a ni conclu le contrat de location proposé par le bailleur ni accepté l'offre de relogement faite par le preneur est déchu de tout titre d'occupation sur le logement à l'expiration du bail à réhabilitation.