Art. L242-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7301ABZ
Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « De l’étendue de la subrogation : le garant de livraison contre l’assureur dommages-ouvrage » / brèves / lexbase droit privé n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile d'attribution / TITRE « Champ d'application de la réglementation protectrice » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : La société civile d'attribution / synthèse Abonnés