Art. L241-2, Code de la construction et de l'habitation
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L7293ABQ
Toute personne qui, ayant reçu ou accepté un ou plusieurs versements, dépôts, souscriptions d'effets de commerce, à l'occasion d'un contrat de société ou de promotion immobilière soumis aux dispositions des titres Ier et II du présent livre, aura détourné tout ou partie de ces sommes sera punie des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction avant l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Le délit de détournement » Abonnés