Art. L221-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. L221-5, Code de la construction et de l'habitation

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L7267ABR

Ainsi qu'il est dit à l'article 1831-5 du code civil :

"Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat de promotion immobilière. Toute stipulation contraire est réputée non écrite."

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