Art. L214-9, Code de la construction et de l'habitation

Art. L214-9, Code de la construction et de l'habitation

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L7262ABL

Les dispositions des articles L. 214-6 à L. 214-8 ci-dessus cessent d'être applicables à partir de la liquidation définitive des comptes de l'opération de construction constatés par l'assemblée générale.

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