Art. L213-3, Code de la construction et de l'habitation
Art. L213-3, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L213-3, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L7241ABS
Une société coopérative de construction ne peut confier à un tiers la réalisation de son programme de construction qu'en vertu d'un contrat de promotion immobilière conforme au titre II du présent livre.