Art. L202-8, Code de la construction et de l'habitation

Art. L202-8, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8832IZ7

Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :

1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ;

2° Soit chaque associé dispose d'une voix.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document