Art. L202-8, Code de la construction et de l'habitation
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L8832IZ7
Chaque associé dispose d'un nombre de voix qui est ainsi déterminé dans les statuts :
1° Soit chaque associé dispose d'un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu'il détient dans le capital social ;
2° Soit chaque associé dispose d'une voix.