Art. L200-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. L200-6, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L8806IZ8

La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, de modifier ses statuts pour les adapter au présent titre n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document