Art. L200-5, Code de la construction et de l'habitation

Art. L200-5, Code de la construction et de l'habitation

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L8805IZ7

Par dérogation à l'article 1857 du code civil, les associés des sociétés régies par le présent titre et constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l'égard des tiers qu'à concurrence de leurs apports.

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