Art. L192-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. L192-3, Code de la construction et de l'habitation

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L1277LW9

Les règles de construction prises pour l'application de l'article L. 131-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être adaptées aux situations particulières de ces collectivités par décret en Conseil d'Etat.

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