Art. L185-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L185-1, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1260LWL

Les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 242-1 du code de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements à l'article L. 174-2. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document