Art. L184-5, Code de la construction et de l'habitation
Art. L184-5, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. L184-5, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L1255LWE
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 € le fait de louer des chambres ou locaux dans des conditions qui conduisent manifestement à leur suroccupation.