Art. L172-1, Code de la construction et de l'habitation
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L1915MHE
Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :
1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;
2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;
3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.