Art. L172-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. L172-1, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1915MHE

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :

1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;

2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage ;

3° En matière de caractéristiques techniques garantissant l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document