Art. L171-3, Code de la construction et de l'habitation
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L1212LWS
Afin de contribuer au respect des objectifs fixés par l'article L. 171-1, la mise en œuvre des installations sanitaires, de chauffage et de climatisation des bâtiments assure la limitation de la température de l'eau chaude sanitaire et des températures maximale et minimale qui peuvent être atteintes dans les locaux, dans les conditions prévues par l'article L. 241-1 du code de l'énergie.