Art. L171-2, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L1211LWR
Les informations relatives aux produits de construction et équipements nécessaires pour apprécier le respect des résultats minimaux mentionnés à l'article L. 171-1 sont fournies, en particulier les suivantes :
1° Les émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie ;
2° Leur contribution au stockage du carbone de l'atmosphère pendant la durée de vie des bâtiments ;
3° La quantité de matériaux issus de ressources renouvelables ou du recyclage qui leur sont incorporés ;
4° Pour certaines catégories de produits et équipements, leurs impacts sur la qualité de l'air intérieur du bâtiment.
Ces informations sont vérifiées par des personnes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité.
Ces informations sont mises à disposition du public.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de calcul et de formalisation des informations mentionnées au premier alinéa, sont définies par décret en Conseil d'Etat.