Art. L161-1, Code de la construction et de l'habitation
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Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d'habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont accessibles à tous au sens de l'article L. 111-1, dans les cas et selon les conditions déterminées par les articles L. 162-1 à L. 164-3.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction lors de l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Les infractions aux règles générales de construction » Abonnés