Art. L155-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L1189LWX
Les bâtiments d'habitation sont conçus et construits de sorte que les pièces principales des logements permettent aux occupants de bénéficier d'un apport de lumière naturelle, d'une vue sur l'extérieur, d'un contact avec l'extérieur et d'un renouvellement d'air ponctuel permettant de traiter les pollutions de l'air intérieur occasionnelles et de contribuer à traiter l'inconfort thermique ponctuel.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions et aux extensions de bâtiments à usage d'habitation mentionnées à l'article L. 111-1.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et obligations du locataire d’un local d’habitation en copropriété / TITRE « La superficie du logement » Abonnés