Art. L153-1, Code de la construction et de l'habitation
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Art. L153-1, Code de la construction et de l'habitation
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L6834L7A
Les bâtiments sont conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l'air intérieur, qui fait l'objet d'exigences spécifiques par typologie de bâtiment.