Art. L134-10, Code de la construction et de l'habitation
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L1144LWB
Les piscines enterrées non closes privatives, neuves ou existantes, à usage individuel ou à usage collectif sont pourvues d'un dispositif de sécurité efficace visant à prévenir le risque de noyade.
Les exigences fonctionnelles du dispositif de protection et la façon dont le maître d'ouvrage est informé par le constructeur ou l'installateur des caractéristiques techniques et des conditions d'utilisation du dispositif retenu sont fixées par voie réglementaire.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction lors de l'exécution matérielle de la construction / TITRE « L’exemple des piscines » Abonnés