Art. L126-37, Code de la construction et de l'habitation

Art. L126-37, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L1130LWR

Le préfet, le maire de la commune d'implantation des bâtiments et le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement peuvent demander communication des études et diagnostics mentionnés aux articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 126-34. Ces études et diagnostics doivent être communiqués dans le mois qui suit la demande. Leur refus de communication est passible des poursuites et sanctions prévues par les articles L. 183-1 à L. 183-11.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document