Art. L126-27, Code de la construction et de l'habitation

Art. L126-27, Code de la construction et de l'habitation

Lecture: 1 min

L6823L7T

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document