Art. L126-24, Code de la construction et de l'habitation
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L6819L7P
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du premier alinéa de l'article L. 131-3, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et obligations du locataire d’un local d’habitation en copropriété / TITRE « L’étiquette énergie » Abonnés