Art. L126-22, Code de la construction et de l'habitation
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L1126LWM
Les personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies aux articles L. 126-17 et L. 126-21 encourent les peines prévues par l'article L. 183-15.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Les droits et obligations du locataire d’un local d’habitation en copropriété / TITRE « L’étiquette énergie » Abonnés