Art. L126-13, Code de la construction et de l'habitation
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L1120LWE
Les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse inscrits auprès du Conseil supérieur des messageries de presse, agissant pour le compte d'une entreprise de presse ou d'une société de portage de presse, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques, ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l'article L. 126-12.
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndic de copropriété / TITRE « Préventions des risques d’atteinte à la sécurité et la santé » Abonnés