Art. L123-2, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L1078LWT
En matière de performance énergétique, l'impropriété à la destination, mentionnée à l'article 1792 du code civil, ne peut être retenue qu'en cas de dommages résultant d'un défaut lié aux produits, à la conception ou à la mise en œuvre de l'ouvrage, de l'un de ses éléments constitutifs ou de l'un de ses éléments d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l'utilisation de l'ouvrage qu'à un coût exorbitant.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « La performance énergétique - Compte-rendu du colloque du 1er juin 2023 » / evénement / lexbase droit privé n°948 du 8 juin 2023 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les opérations pour lesquelles l'autorisation d'urbanisme vaut pour les autres législations / TITRE « Les établissements recevant du public » Abonnés