Art. L122-8-1, Code de la construction et de l'habitation
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L5803MDB
Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est subordonnée, en application de l'article L. 132-1 ou de l'article L. 133-2, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvé, ou rendu immédiatement opposable en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant de déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, le maître d'ouvrage fournit une attestation, établie par l'architecte du projet ou par un expert, certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.