Art. L112-1, Code de la construction et de l'habitation
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L1074LWP
Tout projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte les objectifs généraux fixés aux titres III à VII. Lorsque des résultats minimaux sont fixés par voie réglementaire pour respecter ces objectifs, ils doivent être atteints.
Le maître d'ouvrage en justifie selon les modalités définies à l'article L. 112-4.
La méconnaissance de ces obligations expose aux sanctions prévues au titre VIII.