Art. D852-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. D852-1, Code de la construction et de l'habitation

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L5853LR9

Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.

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