Art. D823-25, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D823-25, Code de la construction et de l'habitation
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L5712LRY
Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.