Art. D481-5-6, Code de la construction et de l'habitation
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Art. D481-5-6, Code de la construction et de l'habitation
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L2191IGA
Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.