Art. D423-83, Code de la construction et de l'habitation
Art. D423-83, Code de la construction et de l'habitation
Document en cours
Art. D423-83, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L9187LS3
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.