Art. D372-6, Code de la construction et de l'habitation

Art. D372-6, Code de la construction et de l'habitation

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L0033LSZ

Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :

-les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;

-les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.

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